Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 437

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Sous-section IV : Dispositions communes
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité
  4. Section III : Conclusions du contrôle
  5. Sous-section IV : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000049255934
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 437 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le dossier de contrôle, les conclusions et le rapport ne mentionnent ni les éléments relevés par le contrôleur ou l'équipe de contrôle ni le courrier confidentiel prévu à l'article 406 qui concernent le respect des obligations en matière de déclarations de soupçon. Le dossier de contrôle est détruit au bout de trois ans. Les conclusions et le rapport sont conservés jusqu'à ce que le cabinet fasse l'objet d'un nouveau contrôle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.