Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 440

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000049255916
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 440 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Fréquence des contrôles

2. Lorsque le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.