RattachementChapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
Annexe
Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée
IdentifiantLEGIARTI000049255916
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 440 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Fréquence des contrôles
2. Lorsque le président du conseil régional ou de la commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
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