Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 441

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Section I : Le rôle du conseil national
  1. Annexe
  2. Titre IV : DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  3. Chapitre VII : Rôle des différentes instances
  4. Section I : Le rôle du conseil national
IdentifiantLEGIARTI000049256276
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 441 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Harmonisation

2. Dans le cadre de sa mission d'harmonisation et d'organisation générale du contrôle qualité, le conseil national reçoit chaque année les rapports d'activité de chaque conseil régional de l'ordre et de la commission nationale d'inscription et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées.

3. Le rapport d'activité indique notamment :

4. - le nombre et les caractéristiques des professionnels contrôlés ;

5. - le nombre de jours de contrôle ;

6. - les suites données aux contrôles de qualité ;

7. - les statistiques relatives au contrôle du dispositif de lutte contre le blanchiment et la nature des problèmes relevés à cette occasion.

8. Il est communiqué au conseil national de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante.

9. Le conseil national de l'ordre fait toute proposition aux conseils régionaux de l'ordre et à la commission nationale d'inscription pour que les contrôles de qualité soient diligentés de façon homogène sur l'ensemble du territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.