RattachementChapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
Annexe
Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000049255918
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 460 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Le contrôle du respect par les experts-comptables, les salariés autorisés, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les succursales d'expertise comptable et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, de leurs obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est mise en œuvre par le comité LBC-FT près le conseil national selon une approche fondée sur les risques.
2. Les personnes définies comme fortement et moyennent exposées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme font l'objet d'un contrôle spécifique, respectivement sur site et hors site, sous la direction du comité LBC-FT.
3. Le contrôle des personnes définies comme faiblement exposées à ces risques s'opère dans le cadre du contrôle de qualité prévu aux articles 401 et suivants.
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