1. Tout obstacle à la mise en œuvre d'un contrôle LBC-FT empêchant le comité LBC-FT d'apprécier le respect par le professionnel de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme constitue un manquement et peut, après mise en demeure restée infructueuse et en application des dispositions de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, faire l'objet d'une procédure disciplinaire.
Arrêté du 6 mars 2024 · Article
Article 463
Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.
TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
- Annexe
- Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
- Chapitre Ier : PRINCIPES ET DÉFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000049255950
Texte parentLEGITEXT000049255771
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