Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 471

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Sous-section II : Conclusions du contrôle LBC-FT sur site
  1. Annexe
  2. Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  3. Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT
  4. Section II : Contrôle LBC-FT sur site
  5. Sous-section II : Conclusions du contrôle LBC-FT sur site
IdentifiantLEGIARTI000049255944
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 471 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. A l'issue du contrôle LBC-FT sur site, un rapport provisoire établi par le contrôleur LBC-FT sur site est communiquée au professionnel contrôlé et au représentant légal de la structure d'exercice professionnel.

2. Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder quarante-cinq jours, pour présenter leurs observations au contrôleur LBC-FT. Dans le même délai, ils peuvent demander à être entendus par le contrôleur LBC-FT.

3. Le rapport définitif est ensuite établi par le contrôleur LBC-FT sur site, sous le contrôle du comité LBC-FT.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.