RattachementSous-section I : Déroulement du contrôle LBC-FT hors site
Annexe
Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT
Section III : Contrôles LBC-FT hors site
Sous-section I : Déroulement du contrôle LBC-FT hors site
IdentifiantLEGIARTI000049255978
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 475 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Le contrôle hors site est réalisé par les contrôleurs salariés du conseil national, tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
2. Sur la base des réponses au questionnaire préparatoire, le contrôleur salarié peut formuler toute demande d'information complémentaire. Le délai de réponse ne peut excéder trente jours.
3. Le contrôleur salarié peut, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, obtenir communication et copie de tout document ou toute information, quel qu'en soit le support, relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier et les réponses au droit de communication prévus à l'article L. 561-25 du même code. Le professionnel contrôlé fournit au contrôleur salarié toutes explications utiles.
Aller plus loin
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