Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 477

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Sous-section II : Conclusion du contrôle LBC-FT hors site
  1. Annexe
  2. Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  3. Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT
  4. Section III : Contrôles LBC-FT hors site
  5. Sous-section II : Conclusion du contrôle LBC-FT hors site
IdentifiantLEGIARTI000049256008
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 477 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. A l'issue du contrôle LBC-FT hors site, un rapport provisoire établi par le contrôleur salarié est communiqué au professionnel contrôlé et au représentant légal de la structure d'exercice professionnel.

2. Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder quarante-cinq jours, pour présenter leurs observations au contrôleur salarié.

3. Le rapport définitif est ensuite établi par le contrôleur salarié, sous le contrôle du comité LBC-FT.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.