Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 478

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Sous-section II : Conclusion du contrôle LBC-FT hors site
  1. Annexe
  2. Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  3. Chapitre II : MISE EN OEUVRE DES CONTRÔLES LBC-FT
  4. Section III : Contrôles LBC-FT hors site
  5. Sous-section II : Conclusion du contrôle LBC-FT hors site
IdentifiantLEGIARTI000049256010
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 478 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le comité LBC-FT conclut le contrôle LBC-FT hors site sur la base du rapport du contrôleur salarié.

2. Il peut s'agir :

3. - d'une conclusion sans observation ;

4. - d'une conclusion avec simples observations ;

5. - d'une conclusion avec observations assortie d'une décision de contrôle sur site dans la période d'un an, portant, cumulativement ou alternativement, sur le professionnel contrôlé, sur sa structure d'exercice professionnel, sur les autres professionnels exerçant en son sein.

6. Selon la nature et la gravité des manquements, le comité LBC-FT peut saisir l'instance disciplinaire en application de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.