Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLEURS LBC-FT SUR SITE
Section I : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000049256362
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 480 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Le candidat aux fonctions de contrôleur LBC-FT sur site doit exercer effectivement la profession au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
2. Le candidat aux fonctions de contrôleur LBC-FT ne doit avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'aucune sanction disciplinaire ni avoir subi au cours des cinq dernières années un nouveau contrôle à un an à l'issue d'un contrôle de qualité ou d'un contrôle LBC-FT.
3. Aucun candidat ne peut être inscrit sur la liste de contrôleurs LBC-FT sans avoir suivi préalablement une formation organisée par le comité LBC-FT, qui en supporte le coût.
4. Si au cours de ses fonctions, le contrôleur LBC-FT subit un contrôle LBC-FT ou un contrôle de qualité entraînant un nouveau contrôle à un an, ou s'il est sanctionné sur le plan disciplinaire, le comité LBC-FT procèdera à sa radiation de la liste des contrôleurs LBC-FT selon les modalités prévues à l'article 483.
Aller plus loin
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