Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 487

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre IV : COORDINATION DU CONTRÔLE DE LBC-FT ET DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
  1. Annexe
  2. Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
  3. Chapitre IV : COORDINATION DU CONTRÔLE DE LBC-FT ET DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
IdentifiantLEGIARTI000049255954
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 487 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Les conseils régionaux sont informés de l'ouverture des contrôles LBC-FT visant des professionnels, et le cas échéant de l'extension des contrôles LBC-FT sur site aux structures où exercent ces professionnels, inscrits à leur tableau, notamment pour en tenir compte dans l'organisation des contrôles de qualité.

2. Les conseils régionaux reçoivent copie des conclusions des contrôles LBC-FT sur site et hors site relatives aux personnes inscrites au tableau de leur région.

3. Les conseils régionaux communiquent sur demande, au comité LBC-FT, les lettres de conclusion et le dossier du contrôle de qualité visés à l'article 430.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.