1. Le contrôle ponctuel désigne le dispositif engagé dans le cadre des dispositions des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, à l'exclusion des contrôles diligentés par le comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur le fondement de l'article L.561-36 du code monétaire et financier et des contrôles qualité prévus aux articles 401 et suivants du RI. Le contrôle ponctuel est un dispositif spécifique destiné à constater la réalité de faits qui pourraient être contraires à une règle professionnelle ou déontologique.
Arrêté du 6 mars 2024 · Article
Article 490-1
Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.
TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre Ier : DÉFINITION
- Annexe
- Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL
- Chapitre Ier : DÉFINITION
IdentifiantLEGIARTI000049255982
Texte parentLEGITEXT000049255771
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