Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 490-11

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
  1. Annexe
  2. Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL
  3. Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
IdentifiantLEGIARTI000049256020
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 490-11 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le candidat aux fonctions mentionnées au premier alinéa doit avoir bénéficié d'une formation spécifique au contrôle ponctuel. Le coût d'organisation de la formation est supporté par le conseil national et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.

2. Les candidats aux fonctions de contrôleur ponctuel ne doivent avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

3. La mission des contrôleurs est une mission personnelle qui ne peut en aucun cas, être déléguée. Les contrôleurs sont indépendants. Ils sont tenus conformément au deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 au secret professionnel pour ce qui concerne toutes les informations dont ils ont eu connaissance à l'occasion du contrôle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.