Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 490-14

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
  1. Annexe
  2. Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL
  3. Chapitre III : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR ASSOCIATIF
IdentifiantLEGIARTI000049256036
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 490-14 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. A la réception de la demande du président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, le président du conseil régional désigne dans les quinze jours un contrôleur représentant le secteur libéral dans les conditions prévues à l'article 490-12. Il transmet les noms et coordonnées du contrôleur au président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité.

2. Dans le même délai de quinze jours, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité désigne un contrôleur issu du secteur associatif dans les conditions mentionnées à l'article 490-12. Il transmet les nom et coordonnées du contrôleur au président du conseil régional.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.