Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 490-2

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre Ier : DÉFINITION
  1. Annexe
  2. Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL
  3. Chapitre Ier : DÉFINITION
IdentifiantLEGIARTI000049255984
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 490-2 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le contrôle ponctuel porte sur les personnes morales et physiques, inscrites au tableau ou à sa suite, concernées par les faits mentionnés à l'article 490-1.

2. Il porte sur l'établissement concerné et, si nécessaire, au vu des faits relevés, sur le ou les autres établissements inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite de la circonscription géographique dans laquelle les faits ont été relevés. Les conseils régionaux concernés coordonnent leur action.

3. Il s'étend, le cas échéant, aux travaux fournis par les filiales ou tout autre organisme concourant à l'exercice des missions de la structure ou du professionnel contrôlé.

4. Le contrôle ponctuel relève de règles spécifiques selon qu'il concerne le secteur libéral ou le secteur associatif.

5. Le contrôle ponctuel du secteur libéral porte sur les personnes morales et physiques, inscrites au tableau de l'ordre ou à sa suite au titre des 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 11° et 12° de l'article 114 du décret du 30 mars 2012 ainsi que sur les experts-comptables mentionnés au 1° de cet article, sauf s'ils sont employés par les associations de gestion et de comptabilité.

6. Le contrôle ponctuel du secteur associatif porte sur les personnes morales et physiques inscrites à la suite du tableau au titre des 6°, 7° et 10° de l'article 114 du décret du 30 mars 2012, ainsi que sur les experts-comptables mentionnés au 1° de cet article qui sont employés par les associations de gestion et de comptabilité.

7. Par exception au deuxième alinéa du présent article, il peut porter sur toutes les implantations géographiques de l'association de gestion et de comptabilité si les faits relevés le nécessitent.

8. Le conseil national reçoit chaque année les rapports d'activité du contrôle ponctuel de chaque conseil régional de l'ordre et de la commission nationale d'inscription et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation du rapport et des conclusions présentées.

9. Le rapport d'activité indique notamment :

10. - le nombre et les caractéristiques des professionnels contrôlés ;

11. - le nombre de jours de contrôle ;

12. - les suites données aux contrôles ;

13. Il est communiqué au conseil national de l'ordre avant le 30 juin de l'année suivante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.