Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 490-4

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL
  1. Annexe
  2. Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL
  3. Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000049255988
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 490-4 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Le conseil régional peut, sur proposition du président, ou d'une commission du conseil, décider de diligenter un contrôle ponctuel.

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