Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 490-7

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL
  1. Annexe
  2. Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL
  3. Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000049256012
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 490-7 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Lors de sa visite aux date et heure prévues, le contrôleur précise au contrôlé qu'il sera établi un rapport relevant, le cas échéant, les manquements constatés.

2. Le contrôlé met à la disposition du contrôleur l'ensemble des pièces et des documents nécessaires au contrôle et s'engage à lui fournir toutes explications utiles.

3. La fiche de contrôle indiquant les éventuels manquements constatés, est établie contradictoirement et signée à l'issue du contrôle par le contrôleur et le contrôlé. Le cas échéant, ce dernier y formule ses observations. Une copie de cette fiche est laissée au contrôlé.

4. Le contrôleur remet au président du conseil régional dans les six mois de la signature de la fiche de contrôle son rapport comportant le rappel des faits à l'origine du contrôle et les constatations, analyses et conclusions, avec en annexe la fiche de contrôle et les pièces justificatives. Le président du conseil régional peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'appréciation des conclusions présentées.

5. Ce rapport et son annexe sont conservés au dossier professionnel du contrôlé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.