Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 490-8

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL
  1. Annexe
  2. Titre IV : ter CONTRÔLE PONCTUEL
  3. Chapitre II : CONTRÔLE PONCTUEL DU SECTEUR LIBÉRAL
IdentifiantLEGIARTI000049256014
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 490-8 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Si aucun manquement n'est constaté par le contrôleur, le président du conseil régional classe le dossier et en avise le contrôlé.

2. Si un ou des manquements ont été constatés, le président du conseil régional transmet le dossier au conseil régional pour décider des suites à donner. Le conseil régional peut enjoindre au contrôlé de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut excéder un an en lui communiquant les éléments de faits et de droit applicables au cas d'espèce.

3. Le conseil régional peut également décider d'une saisine de la chambre régionale de discipline.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.