Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 536

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
  1. Annexe
  2. Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
  3. Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
IdentifiantLEGIARTI000049256202
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 536 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Conformément à l'article 75, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, l'attestation de fin de stage est valable six ans à compter de sa délivrance pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable. Sur demande motivée du candidat, le conseil régional peut proroger le délai de validité de cette attestation pour une durée supplémentaire de deux années dans l'un des deux cas suivants :

2. - force majeure ;

3. - le candidat présente un relevé de note (s) obtenue (s) aux épreuves du diplôme d'expertise comptable faisant mention d'un report de notes.

4. Les dossiers sont instruits par le comité régional du stage qui transmet son avis au conseil régional de l'ordre pour décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.