Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 538

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
  1. Annexe
  2. Titre V : RÈGLEMENT DU STAGE D'EXPERTISE COMPTABLE
  3. Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage
IdentifiantLEGIARTI000049256206
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 538 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. Conformément à l'article 67, dernier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, les candidats, dont l'attestation de fin de stage est devenue caduque, doivent effectuer une année de stage.

2. Cette année de stage est soumise aux mêmes exigences que le stage de trois ans et s'effectue selon les mêmes modalités. Le programme de formation de ces stagiaires est défini par le comité national du stage.

3. Aucune prolongation de cette année de stage n'est possible.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049256206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.