1. En cas de méconnaissance de l'une quelconque des dispositions des articles 603,604 et 605 du présent règlement intérieur, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité enjoignent à l'expert-comptable, au salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, à la société d'expertise comptable ou à l'association de gestion et de comptabilité de régulariser sa situation dans le délai qu'ils fixent et qui ne peut excéder un an. Le défaut de régularisation à l'expiration dudit délai constitue une faute disciplinaire.
Arrêté du 6 mars 2024 · Article
Article 606
Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.
TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre Ier : Des participations financières
- Annexe
- Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX
- Chapitre Ier : Des participations financières
IdentifiantLEGIARTI000049255884
Texte parentLEGITEXT000049255771
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