Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX
Chapitre II : Des mandats sociaux
IdentifiantLEGIARTI000049255890
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 609 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →
1. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les mandats sociaux visés à l'article 607 du présent règlement intérieur par eux exercés ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance.
2. Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.
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