Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 610

Article en vigueur depuis le 11 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
Rattachement
Chapitre II : Des mandats sociaux
  1. Annexe
  2. Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX
  3. Chapitre II : Des mandats sociaux
IdentifiantLEGIARTI000049255892
Texte parentLEGITEXT000049255771
Référencearticle 610 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 11 mars 2024)Légifrance →

1. De la liste des mandats sociaux

2. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité établissent et mettent à jour en permanence une liste des mandats sociaux visés à l'article 607 du présent règlement intérieur par eux exercés.

3. Sont portés sur ladite liste le titre, la nature, la date de prise d'effet, la durée des fonctions sociales ainsi que la raison ou la dénomination du groupement ou de la société au sein duquel lesdites fonctions sont exercées, l'objet statutaire, l'adresse du siège dudit groupement ou de ladite société et, le cas échéant, le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par le titulaire du mandat par rapport au nombre total d'actions ou de parts sociales émises par ledit groupement ou ladite société.

4. Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité exerçant ou faisant partie de structures professionnelles à implantations multiples, c'est-à-dire implantées dans plus de trois circonscriptions régionales, doivent déposer une copie de cette liste auprès de la structure tête de réseau.

5. Cette liste doit être fournie à leur demande :

6. - aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur ;

7. - aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049255892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.