1. Le montant des transferts autorisés à partir de la dotation régionale mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale vers la dotation mentionnée à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé conformément au tableau de l'annexe II du présent arrêté.
Arrêté du 22 février 2024 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2024 au 11 avril 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049257549
Texte parentLEGITEXT000049257498
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