1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 28 juillet 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er août 2022.
TexteArrêté du 28 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000049272294
Texte parentLEGITEXT000049272289
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