Référencearticle 1 du décret n°2024-220 du 13 mars 2024 (version du 15 mars 2024)Légifrance →
1. Au sens du présent décret :
2. 1° Le portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;
3. 2° Un réseau de portage s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;
4. 3° Le portage pour compte de tiers s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé ;
5. 4° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
6. 5° Un titre de presse porté s'entend comme celui défini à l'article 1er du décret du 24 février 2023 susvisé.
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