Décret n°2024-220 du 13 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteDécret n°2024-220 du 13 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049274859
Texte parentLEGITEXT000049274841
Référencearticle 3 du décret n°2024-220 du 13 mars 2024 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Le montant de l'aide temporaire aux réseaux de portage est déterminé en multipliant le nombre d'exemplaires des publications distribués pour compte de tiers par voie de portage au cours de l'année précédant l'année d'attribution de l'aide par le montant unitaire de l'aide.

2. Le montant unitaire de l'aide est fixé à quatre centimes d'euros et peut être modulé par le directeur général des médias et des industries culturelles en fonction et dans la limite des crédits disponibles.

3. L'assiette des exemplaires distribués pour compte de tiers est constituée des publications mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du présent décret.

4. Seuls sont pris en considération les exemplaires portés sur le territoire national au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien.

5. Le montant de l'aide ne peut être supérieur à 80 % des investissements des réseaux de portage réalisés l'année suivant celle au titre de laquelle l'aide est attribuée et dédiés aux dépenses de modernisation et de développement suivantes :

6. - infrastructures ;

7. - systèmes de tri et de répartition des flux ;

8. - outils de logistique ;

9. - outils et moyens de transport ;

10. - outils informatiques.

11. En cas de trop-perçu, cette somme est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.

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