1. Dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues à l'article 3, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés pour compte de tiers par réseau de portage fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.
Décret n°2024-220 du 13 mars 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.
TexteDécret n°2024-220 du 13 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049274860
Texte parentLEGITEXT000049274841
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