Décret n°2024-220 du 13 mars 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteDécret n°2024-220 du 13 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049274860
Texte parentLEGITEXT000049274841
Référencearticle 4 du décret n°2024-220 du 13 mars 2024 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues à l'article 3, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés pour compte de tiers par réseau de portage fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.

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