Décret n°2024-220 du 13 mars 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 mars 2024.

TexteDécret n°2024-220 du 13 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049274861
Texte parentLEGITEXT000049274841
Référencearticle 5 du décret n°2024-220 du 13 mars 2024 (version du 15 mars 2024)Légifrance →

1. Les demandes d'aide temporaire aux réseaux de portage au titre des années 2023 et 2024 sont respectivement transmises à la direction générale des médias et des industries culturelles avant un délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française et le 30 avril 2024.

2. A l'appui de leur demande, les réseaux de portage fournissent :

3. 1° Une déclaration sur l'honneur faisant apparaître le nombre d'exemplaires, attesté par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, de chacune des publications portées sur le territoire national l'année précédant celle au titre de laquelle la demande d'aide est déposée ;

4. 2° Une déclaration sur l'honneur précisant la liste et le montant prévisionnel des investissements du réseau dédiés au portage ;

5. 3° Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;

6. 4° Un relevé d'identité bancaire ;

7. 5° Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.

8. Les réseaux de portage bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 30 avril suivant l'année de réalisation des investissements, un rapport d'exécution de l'aide et le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée. A défaut de production des éléments prévus au présent alinéa, l'aide fera l'objet du recouvrement prévu au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret.

9. La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation. Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les réseaux de portage demandeurs habilitent les organismes privés concourant à leur activité de portage à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.

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