Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284226
Texte parentLEGITEXT000049284221
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, l'entreprise de transport aérien établit, pour chaque bagage enregistré, un document mentionnant :

2. 1° Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ;

3. 2° La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ;

4. 3° La date et l'heure de remise du bagage enregistré au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

5. Les informations mentionnées au présent article peuvent être renseignées sur un même document pour plusieurs bagages lorsque ceux-ci sont remis de manière groupée au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049284226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.