Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →
1. A l'issue du transport des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, ce dernier :
2. 1° Vérifie la concordance entre la livraison et le document mentionné au II de l'article 3 ;
3. 2° Procède à la levée des scellés après vérification de l'intégrité de ces derniers ;
4. 3° Assure l'inspection-filtrage des bagages de soute qui lui sont remis.
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