Arrêté du 6 mars 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.

TexteArrêté du 6 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284230
Texte parentLEGITEXT000049284221
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →

1. En cas d'altération, ou de suspicion d'altération, d'un scellé apposé conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés. Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est dans ce cas responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté. Il en informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049284230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.