1. En cas d'altération, ou de suspicion d'altération, d'un scellé apposé conformément aux dispositions du 3° du I de l'article 3, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés. Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est dans ce cas responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté. Il en informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.
Arrêté du 6 mars 2024 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.
TexteArrêté du 6 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284230
Texte parentLEGITEXT000049284221
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