Référencearticle 6 de l'arrêté du 6 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →
1. Les documents mentionnés à l'article 2 et au II de l'article 3 sont tenus à la disposition des services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly.
2. Ces documents sont conservés jusqu'au huitième jour inclus suivant la date de fin des jeux Paralympiques de Paris 2024.
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