Décret n°2024-223 du 14 mars 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.

TexteDécret n°2024-223 du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284251
Texte parentLEGITEXT000049284237
Référencearticle 4 du décret n°2024-223 du 14 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →

1. La Trésorerie générale des douanes comprend, outre des services communs, un centre de gestion financière au sens de l'article 86-1 du décret du 7 novembre 2012 susmentionné ainsi qu'un service chargé des fonctions comptables non prises en charge par ce centre.

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