Décret n°2024-225 du 14 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.

TexteDécret n°2024-225 du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284319
Texte parentLEGITEXT000049284305
Référencearticle 3 du décret n°2024-225 du 14 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la cessation temporaire ou définitive des fonctions qui justifient l'accès des personnes concernées aux zones mentionnées à l'article 1er, à l'exception des dates et heures d'entrée et de sortie mentionnées au 3° de l'article 2. Celles-ci sont effacées à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur enregistrement au moment du contrôle d'accès de la personne. Lorsque la personne cesse temporairement ou définitivement les fonctions qui justifient son accès aux zones mentionnées à l'article 1er, ces dernières données sont conservées avec l'identité de la personne associée pendant la période mentionnée à la phrase précédente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049284319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.