Décret n°2024-225 du 14 mars 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 mars 2024.

TexteDécret n°2024-225 du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049284327
Texte parentLEGITEXT000049284305
Référencearticle 7 du décret n°2024-225 du 14 mars 2024 (version du 16 mars 2024)Légifrance →

1. Toute mise en œuvre d'un traitement mentionné à l'article 1er est précédée de l'envoi, par le responsable du traitement, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité aux dispositions du présent décret.

2. Un dossier technique décrivant le dispositif mis en place est établi et conservé avec l'engagement de conformité mentionné au précédent alinéa. Ces documents sont tenus à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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