Décret n°2024-226 du 12 mars 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mars 2024.

TexteDécret n°2024-226 du 12 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049287863
Texte parentLEGITEXT000049287841
Référencearticle 2 du décret n°2024-226 du 12 mars 2024 (version du 17 mars 2024)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 1er, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, les électeurs sont convoqués le samedi 8 juin 2024 en vue de procéder au même scrutin.

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