Arrêté du 28 février 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 20 mars 2024.

TexteArrêté du 28 février 2024
RattachementChapitre III : Dépôt de la demande et des pièces justificatives
IdentifiantLEGIARTI000049293159
Texte parentLEGITEXT000049293137
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 février 2024 (version du 20 mars 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'au moins l'un des documents énumérés à l'article 5 n'a pas été transmis à l'administration et que le délai de deux mois prévu à l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé n'est pas échu, le demandeur est invité par courriers, électronique et postal, à compléter sa demande.

2. Le courrier de l'administration est envoyé aux adresses mentionnées au 1° de l'article 5. Cette demande de transmission de pièces complémentaires n'est pas suspensive du délai mentionné au premier alinéa.

3. Le débitant adresse à l'administration le ou les documents manquants par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049293159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.