Arrêté du 28 février 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 mars 2024.

TexteArrêté du 28 février 2024
RattachementChapitre IV : Décision de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000049293161
Texte parentLEGITEXT000049293137
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 février 2024 (version du 20 mars 2024)Légifrance →

1. Le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rejet de sa demande :

2. 1° Lorsque la cessation d'activité, matérialisée par la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de gérance, n'est pas précédée de l'information préalable prévue au 5° de l'article 2 du décret du 4 janvier 2024 susvisé, ou lorsque l'information préalable est intervenue en dehors du délai prescrit par ces dispositions ;

3. 2° Lorsqu'une des conditions d'éligibilité fait défaut ;

4. 3° Lorsque la demande est adressée postérieurement au délai prévu au premier alinéa de l'article 9 du décret du 4 janvier 2024 susvisé ;

5. 4° Lorsque les documents manquants n'ont pas été transmis, ou lorsqu'ils ont été transmis postérieurement audit délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049293161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.