1. Lorsque l'ensemble des conditions d'éligibilité sont respectées, le directeur interrégional territorialement compétent notifie au demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'octroi de l'indemnité de fin d'activité et son montant déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 2024 susvisé.
Arrêté du 28 février 2024 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 20 mars 2024.
TexteArrêté du 28 février 2024
RattachementChapitre IV : Décision de l'administration
IdentifiantLEGIARTI000049293164
Texte parentLEGITEXT000049293137
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