Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 mars 2024.

TexteDécret n°2024-235 du 18 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049295678
Texte parentLEGITEXT000049295653
Référencearticle 3 du décret n°2024-235 du 18 mars 2024 (version du 21 mars 2024)Légifrance →

1. Dans le domaine d'intervention défini au I de l'article 2 et sous réserve du II du même article, l'office est chargé :

2. 1° De procéder sur l'ensemble du territoire national à des enquêtes judiciaires ;

3. 2° D'animer et de coordonner, sous la direction de l'autorité judiciaire dans la conduite des enquêtes, à l'échelon national et au plan opérationnel, les recherches et les investigations de police judiciaire ;

4. 3° De recueillir, centraliser et exploiter tout renseignement ou information entrant dans son domaine d'intervention à des fins stratégiques, opérationnelles ou documentaires, y compris ceux portant sur les fraudes et les phénomènes criminels mis en évidence dans le cadre des enquêtes judiciaires, pour renforcer la lutte contre les fraudes douanières et aux finances publiques et favoriser une meilleure circulation de l'information entre les administrations, services et organismes concernés ;

5. 4° D'étudier et de participer à l'étude, avec les ministères, les organismes publics et privés et les organismes européens et internationaux, des moyens préventifs et répressifs à mettre en œuvre ;

6. 5° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches entrant dans son domaine d'intervention. À cet effet, sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes européens, l'Office national anti-fraude constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il coopère avec les services compétents de l'Union européenne et les services homologues des pays étrangers, dans le respect de leurs missions respectives et des procédures qui leur sont applicables. Il entretient également avec ces services les liaisons opérationnelles nécessaires à son activité en vue de rechercher toute information relative aux infractions relevant de sa compétence ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.

7. Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et transmet aux administrations, services et organismes sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ainsi qu'aux autorités judiciaires, toutes documentations et informations relevant de leur domaine de compétence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049295678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.