Décret n°2024-235 du 18 mars 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mars 2024.

TexteDécret n°2024-235 du 18 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049295682
Texte parentLEGITEXT000049295653
Référencearticle 5 du décret n°2024-235 du 18 mars 2024 (version du 21 mars 2024)Légifrance →

1. Le directeur de l'office est le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Il exerce ses fonctions auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.

2. Il exerce son autorité hiérarchique sur l'ensemble des entités et des personnels affectés dans l'office.

3. Il est assisté, pour l'ensemble de ses attributions, de deux adjoints relevant de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques, qui le suppléent en cas d'absence.

4. Il peut déléguer sa signature à ses adjoints dans les domaines où il exerce des pouvoirs propres.

5. En outre, il peut donner délégation à ses adjoints et à ses autres collaborateurs pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre chargé du budget en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049295682, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.