Arrêté du 20 février 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 mars 2024.

TexteArrêté du 20 février 2024
IdentifiantLEGIARTI000049306126
Texte parentLEGITEXT000049306110
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 février 2024 (version du 22 mars 2024)Légifrance →

1. Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat, datée de l'année du concours.

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