Arrêté du 5 mars 2024 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 2024.

TexteArrêté du 5 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049306243
Texte parentLEGITEXT000049306230
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mars 2024 (version du 22 mars 2024)Légifrance →

1. La compensation en temps des heures supplémentaires et leur indemnisation sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

2. L'indemnisation des heures supplémentaires peut intervenir uniquement dans les deux cas suivants :

3. 1° Lorsque, pour la mise en œuvre d'une politique publique dans le cadre des missions dévolues aux établissements visés à l'article 1er du présent arrêté, les nécessités de service entraînent une charge de travail exceptionnelle. Le recours à cette modalité de compensation est décidé après accord du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

4. 2° Lorsque l'un des établissements visés à l'article 1er assure un rôle de prestataire pour le compte d'une autre personne morale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049306243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.