Référencearticle 2 du décret n°2024-260 du 22 mars 2024 (version du 25 mars 2024)Légifrance →
1. Les organismes titulaires d'un agrément au 31 décembre 2023, pris en application de l'article 1er du décret du 22 mai 2019 susvisé, peuvent solliciter un agrément dans les conditions prévues à ce même article, dans sa rédaction issue du présent décret, à l'exception de ses troisième à huitième alinéas.
2. Cet agrément est délivré pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2024.
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