Décret n°2024-251 du 22 mars 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.

TexteDécret n°2024-251 du 22 mars 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000049317879
Texte parentLEGITEXT000049317847
Référencearticle 8 du décret n°2024-251 du 22 mars 2024 (version du 24 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Le directeur général des finances publiques conserve les dossiers d'instruction, comprenant notamment l'ensemble des pièces justificatives, pendant dix années à compter de la date d'octroi de l'aide.

2. II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité à l'aide et du calcul de son montant, ainsi que l'attestation mentionnée à l'article 7, sont conservés par le bénéficiaire pendant dix années à compter de la date d'octroi de l'aide. Les agents publics de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire de l'aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

3. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue à l'alinéa précédent, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et selon les conditions prévues par la Communication n° 2019/C247/01 de la Commission européenne sur la récupération des aides d'Etat illégales et incompatibles avec le marché intérieur prévoyant notamment des intérêts de récupération.

4. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt.

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