Arrêté du 15 mars 2024 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.

TexteArrêté du 15 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049318187
Texte parentLEGITEXT000049318143
Référencearticle 16 de l'arrêté du 15 mars 2024 (version du 24 mars 2024)Légifrance →

1. La septième partie « Marques sur chaussée » est ainsi modifiée :

2. 1° Le cinquième alinéa de l'article 114 est complété par les mots suivants : « de délimitation des voies, mais un marquage axial de guidage de type “route étroite” peut être réalisé conformément à l'article 118-13 » ;

3. 2° Après le dernier alinéa de l'article 114-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « La largeur de l'accotement revêtu situé sur le bord droit ou le bord gauche de la chaussée, également appelée “surlargeur”, hors bande d'arrêt d'urgence, peut, lorsqu'elle est supérieure à 50 cm, faire l'objet d'un marquage spécifique réalisé conformément à l'article 118-14. » ;

5. 3° Après l'article 118-12, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

6. « Art. 118-13. - Marquage axial sur route étroite.

7. « Sur les routes étroites bidirectionnelles situées hors agglomération et dont la largeur de chaussée est inférieure à 5,20 mètres, il est possible de réaliser un marquage axial de guidage rétroréfléchissant et de couleur blanche.

8. « Les marques axiales de guidage dont le dessin est reproduit en annexe D9 sont placées dans l'axe de la chaussée et leur interdistance est d'une quinzaine de mètres. Cette valeur peut être modulée en fonction de la visibilité, afin qu'au moins deux marques soient vues simultanément.

9. « Ce marquage est exclusif de toutes autres marques d'axes et de rives ayant une action de guidage.

10. « Dans les intersections, les règles générales relatives au marquage axial s'appliquent conformément aux dispositions des articles 117-1 et 117-4.

11. « En présence de points singuliers, les règles de marquage des points singuliers s'appliquent conformément aux dispositions des chapitres 3 et 4.

12. « Art. 118-14. - Marquage de surlargeur.

13. « Sur autoroutes et routes à chaussées séparées et carrefours dénivelés, le marquage des surlargeurs d'accotement supérieures à 50 cm est facultatif. Lorsqu'il est jugé utile, il est implanté sur l'accotement revêtu situé sur le bord droit ou le bord gauche de la chaussée, ou au-delà de la bande d'arrêt d'urgence. Il ne doit pas être implanté sur la bande d'arrêt d'urgence.

14. « Il est constitué d'une série de trois bandes parallèles de couleur blanche. L'espacement entre deux séries de trois bandes est égal à la largeur d'une, deux ou de trois séries. Sa forme et ses caractéristiques sont représentées sur le schéma ci-dessous.

15. «

16. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

17. » ;

18. 4° En annexe D, il est ajouté une annexe D.9 ainsi définie :

19. « D.9. Marquage axial sur route étroites ; »

20. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049318187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.