Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 est ainsi modifié :
2. 1° Après la troisième phrase du soixante-quatrième alinéa du A, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers sont tenus d'y circuler conformément aux articles R. 412-43-1 et R. 412-43-4 du code de la route, sauf décision différente de l'autorité de police de la circulation dûment signalée. » ;
3. 2° Le « B-Signalisation des services », est ainsi modifié :
4. a) Aux vingt-deuxième, vingt-quatrième et vingt-huitième alinéas, après les mots : « en gaz de pétrole liquéfié (GPL) », sont ajoutés les mots : «, en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC) » ;
5. b) Au vingt-sixième alinéa, après les mots : « en gaz de pétrole liquéfié (GPL) », sont insérés les mots : «, en gaz naturel pour véhicules (GNV), en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en gaz naturel comprimé (GNC) » ;
6. c) Après le vingt-huitième alinéa, il est inséré un vingt-neuvième alinéa ainsi rédigé :
7. « Les panneaux CE15c, CE15f, CE15h, CE15j peuvent comporter plusieurs mentions de gaz parmi les mentions : GPL, GNV, GNL ou GNC. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 novembre 1967 : art. 5