Arrêté du 14 mars 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

TexteArrêté du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049318373
Texte parentLEGITEXT000049318337
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 mars 2024 (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. L'obligation de garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies s'impose à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.

2. En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.

3. Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.

4. Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049318373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.