Arrêté du 14 mars 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2024.

TexteArrêté du 14 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049318357
Texte parentLEGITEXT000049318337
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 mars 2024 (version du 25 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Conformément au II de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 2018 susvisé, le collège assurant les fonctions de référent déontologue pour les directions et services placés sous l'autorité du ministre mentionné à l'article 1er et certains établissements publics placés sous sa tutelle, ci-après dénommé « collège de déontologie », reçoit et traite les signalements émis par les personnes mentionnées au même article. Les signalements internes mentionnés à l'article 1er qui seraient reçus par d'autres personnes ou services lui sont transmis sans délai.

2. Tous les moyens nécessaires au traitement des signalements doivent être mis à la disposition du collège. A sa demande, les services mentionnés au I de l'article 1er lui apportent leur concours.

3. II. - Les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt peuvent confier au collège de déontologie le soin de gérer pour leur compte leur propre canal interne de réception des signalements, conformément au I de l'article 7 du décret du 3 octobre 2022, susvisé. Dans ce cas, la procédure de recueil et traitement des signalements prévue par le présent arrêté s'applique, sous réserve de modalités particulières définies par convention entre l'établissement en cause et le ministère chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049318357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.